Transfert d’activité d’une association à une commune : que deviennent les salariés ?
La commune qui poursuit l’activité d’une association se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.
La commune qui poursuit l’activité d’une association se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.
Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd définitivement le droit de bénéficier de la contrepartie financière correspondante.
L’association qui entretient une communauté d’intérêts avec une société commerciale n’a pas une gestion désintéressée et est donc soumise aux impôts commerciaux.
Les images issues d’un dispositif de vidéosurveillance sont licites dès lors que leur production en justice est indispensable au droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.
En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, c’est sur cette période de référence qu’il convient de vérifier que les salariés à temps partiel n’atteignent pas la durée légale ou conventionnelle de travail.
Les membres du conseil de surveillance d’une SAS qui, en réalité, exercent des fonctions de direction, doivent être affilés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations qui leurs sont versées.
Une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans un département peut demander en justice l’annulation du permis de construire de trois vastes bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.
Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.
L’exemplaire, remis au consommateur, d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, l’indication d’un délai maximal n’étant pas suffisant.
Est irrecevable l’action en justice d’une association intentée par son président alors qu’il ne disposait pas du pouvoir de le faire.